Manœuvre frauduleuse visant à fausser le consentement d’une autre partie ou à se soustraire à l’exécution d’une obligation. Le débiteur qui a commis une faute dolosive ne peut se prévaloir d’une clause de non responsabilité ni d’une clause limitative de responsabilité. Il ne peut davantage s’assurer contre les conséquences dommageables de son dol (C. ass., art. L.113-1, al. 2). Enfin, le constructeur dont la manœuvre dolosive a été avérée ne peut opposer au maître d’ouvrage le délai de prescription décennale.
D comme…
- Décennale
- Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT)
- Déclaration règlementaire d'ouverture de chantier (DROC)
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)
- Diagnostic technique immobilier (DTI)
- Dire
- Direction du procès (clause de)
- Dol
- Dommages corporels
- Dommages évolutifs
- Dommages futurs (mais certains)
- Dommages immatériels
- Dommages intermédiaires
- Dommages matériels
- Dommages-ouvrage (DO)
- Dossier commun d’instruction (DCI)
- Droit commun